La succession a été partagée par acte notarié du 1er décembre 2020. Le fils issu du premier mariage a assigné en responsabilité et indemnisation le notaire estimant avoir été lésé lors de la liquidation de la succession.
Dans ses conclusions, il soutenait que :
« l'acte de partage ne respectait pas la règle du non-cumul par le conjoint des droits successoraux prévus aux articles 757, 757-1 et 757-2 du code civil avec une ou des libéralités consenties en application de l'article 1094 ou de l'article 1094-1 du même code ».
La cour d’appel considère que l’héritier issu du premier mariage est mal fondé en son action en responsabilité car les droits successoraux de l’épouse devaient se cumuler avec les libéralités consenties par le défunt. En application des articles 757 et 1094-1 du Code civil, elle bénéficie, selon les juges d’appel, outre du quart en pleine propriété, de l’usufruit des trois quarts au titre de la quotité spéciale au profit du conjoint survivant.
La Cour de cassation ne retient pas l’argumentaire des juges d’appel et censure l’arrêt au visa des articles 757 et 758-6 du Code civil.
Le premier prévoit que :
« si l'époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l'usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d'un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux ».
Le second précise que les libéralités reçues du défunt par le conjoint s’imputent sur les droits de celui-ci dans la limite de la quotité définie à l’article 1094-1 du Code civil.
Dans cette espèce, la Cour de cassation précise la méthode d’imputation des libéralités. Ainsi, les legs consentis à l’épouse devaient s’imputer et non pas se cumuler, comme l’avait jugé la cour d’appel, sur les droits légaux de la gratifiée. Concrètement, il fallait calculer la valeur totale des legs
« en ajoutant à la valeur des droits légués en propriété celle, convertie en capital, des droits légués en usufruit, et de comparer le montant ainsi obtenu à la valeur de la propriété du quart des biens calculée selon les modalités prévues à l'article 758-5 du code civil ».