Agent des sûretés : vers une relecture nécessaire d’un mécanisme encore peu adopté

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28/04/2026
Affaires - Banque et Finance

Introduit dans le Code civil par l’ordonnance du 4 mai 2017, puis ajusté par la loi du 22 mai 2019, l’agent des sûretés devait offrir un cadre moderne pour la gestion des garanties au bénéfice de plusieurs créanciers. Cette figure juridique avait notamment vocation à sécuriser les financements syndiqués et à simplifier l’exercice des droits attachés aux sûretés. Pourtant, plusieurs années après son intégration aux articles 2488-6 et suivants du Code civil, son appropriation par les praticiens demeure limitée.

Cette situation s’explique en grande partie par une ambiguïté conceptuelle : le texte semble rapprocher l’agent des sûretés du mécanisme de la fiducie alors que son fonctionnement réel paraît davantage relever du mandat.

Une qualification de fiduciaire qui soulève des difficultés juridiques

Le régime légal prévoit que l’agent des sûretés serait « titulaire » de la sûreté et que celle-ci intégrerait un patrimoine affecté distinct de celui des créanciers bénéficiaires.

Cette construction a suscité de nombreuses réserves. En pratique, les créanciers continuent souvent d’intervenir eux-mêmes dans la mise en œuvre des garanties ou dans les procédures collectives, ce qui traduit une réalité différente de celle suggérée par le texte.

La difficulté principale tient à la nature même de la sûreté. En droit français, une sûreté constitue un droit accessoire à une créance. Traditionnellement, ce lien implique que la créance et la garantie demeurent rattachées au même titulaire. La dissociation entre le titulaire de la créance et celui de la sûreté fragilise donc la logique classique de l’accessoire.

Cette analyse conduit à considérer que le mécanisme du patrimoine affecté appliqué à l’agent des sûretés ne correspond pas pleinement aux caractéristiques juridiques des sûretés réelles. Les prérogatives attachées à une sûreté — droit de préférence, droit de rétention ou faculté de réalisation — ne constituent pas, en elles-mêmes, des biens autonomes susceptibles de circuler indépendamment de la créance garantie.

Une lecture plus conforme à la pratique : l’agent des sûretés comme mandataire spécialisé

Une autre interprétation consiste à considérer que l’agent des sûretés agit avant tout comme un mandataire particulier des créanciers garantis.

Cette approche paraît davantage cohérente avec le fonctionnement observé dans les opérations de financement. L’agent intervient pour constituer, gérer, inscrire ou réaliser les sûretés pour le compte des créanciers, sans devenir véritablement propriétaire des droits exercés.

Le mandat confié à l’agent des sûretés demeure toutefois atypique. Contrairement au mandat classique, il bénéficie d’un champ d’action particulièrement étendu. Le Code civil lui reconnaît la possibilité d’exercer des actions en justice, de procéder aux déclarations de créances et d’accomplir des actes de disposition sans avoir à démontrer l’existence d’un mandat spécial.

Cette autonomie opérationnelle vise à assurer l’efficacité des mécanismes de garantie, notamment lorsque plusieurs établissements financiers interviennent dans une même opération.

Par ailleurs, comme tout mandataire, l’agent engage sa responsabilité lorsqu’il manque à ses obligations. Son remplacement peut également être demandé, notamment lorsqu’il agit pour plusieurs créanciers et compromet leurs intérêts communs.

L’évolution du régime de l’agent des sûretés illustre les tensions permanentes entre innovation législative et cohérence des concepts du droit civil. Si le texte actuel a cherché à moderniser le droit des garanties, la pratique semble aujourd’hui privilégier une lecture plus pragmatique : celle d’un mandataire spécialisé plutôt que d’un véritable fiduciaire. Cette requalification fonctionnelle pourrait constituer une voie utile pour renforcer l’attractivité du dispositif dans les opérations de financement et sécuriser davantage son usage par les établissements prêteurs.